Cet article concerne l’extension de la faculté reconnue aux collectivités territoriales et a leurs établissements publics de créer une commission administrative paritaire commune.
Il vient compléter l’article portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilé obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibération des organes délibérants concernés de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires des EPCI de ses communes membres et de leurs établissements publics.
Ces délibérations définissent l’autorité d’établir les listes d’aptitude prévue. La délibération confie le fonctionnement ou à l’EPCI où est placée une commission administrative paritaire commune.